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Actions de groupe : bilan de la loi


Alexandre Sabatou député de l'Oise Assemblée nationale

J'intervenais aujourd'hui dans l'hémicycle au nom de la commission des affaires européennes, en tant que rapporteur portant observations sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe.


L’action de groupe a été introduite en France par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation avec un encadrement très strict s’agissant des associations bénéficiant de la qualité à agir et de la nature des préjudices pouvant être indemnisés. En 2016, elle a été étendue aux litiges en matière de santé, d’environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges relatifs à la location d’un logement.


L’Assemblée nationale a décidé de suivre la mise en pratique de ces réformes en mettant en place une mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, dont les conclusions ont été présentées au mois de juin 2020.


Les rapporteurs de la mission, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin, ont constaté que le bilan de cette nouvelle procédure était décevant : seules 32 actions de groupe ont été intentées en France depuis 2014, dont 20 dans le domaine de la consommation.


Sur cet ensemble, 12 ont fait l’objet d’un rejet et 14 sont toujours en cours. Seules 6 procédures (soit moins de 20 %) ont eu un résultat positif : 3 déclarations de responsabilité du défendeur et 3 accords amiables.


Force est de reconnaître que l’action de groupe n’a pas été à l’origine d’avancées significatives dans la défense des consommateurs.


La présente proposition de loi formalise les différentes préconisations de la mission d’information afin de simplifier l’accès à la procédure d’action de groupe, d’assurer une meilleure indemnisation des victimes et de réduire les délais de jugement, tout en prenant en considération les orientations de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.


La réforme majeure, en amont, est que toutes les procédures suivies devant les juridictions de l’ordre judiciaire, figurant jusque‑là dans différents textes, sont désormais regroupées dans un nouveau titre du code civil, dédié aux actions de groupe.



Alexandre Sabatou
Député de l'Oise

Mon intervention dans l'hémicycle


Madame la Présidente,

Madame la Ministre,

Mes chers collègues,


J’ai le plaisir de m’exprimer devant vous, au nom de la commission des affaires européennes, en tant que rapporteur portant observations sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin.


Quand l’Union Européenne fait quelque chose de bien, ce qui est assez rare pour le souligner : je porterai un avis plutôt positif sur cette initiative européenne, dans la mesure où elle renforce les droits du consommateur français !


En effet, la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe opère une refonte de ce régime juridique de l’action de groupe à la française en cohérence avec les dispositions de la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, dont elle assure une transposition partielle.


Adoptée le 24 novembre 2020 par le Parlement européen, chaque État membre devait mettre son droit en conformité avec ses dispositions le 25 décembre dernier pour une entrée en vigueur au plus tard le 25 juin 2023.


C’est aujourd’hui, chose faite, pour l’entier bénéfice du consommateur français !


En effet, l’action de groupe est un recours collectif en justice pour réparer un préjudice représentant de faibles montants monétaires ou faire cesser un comportement délictueux lésant le consommateur.


L’action de groupe n’est, dès lors, qu’un moyen de défense pour des consommateurs démunis face à des multinationales aguerries, un moyen nécessaire pour protéger les consommateurs français.


Longtemps déconsidérée car assimilée aux « class action » américaines, fantasmes de toutes les dérives associées à la jungle libérale d’un marché américain dérégulé, l’action de groupe tel que nous l’envisageons évite ces écueils.


Cette directive a toutefois fait l’objet d’une gestation longue et difficile.


La France a soutenu une position mesurée : celle du respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.


Malgré une percée en droit interne, par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », l’action de groupe n’a pas pris sur le terreau du droit français du fait des nombreux freins posés par le législateur.


Après le scandale « Volkswagen » sur les moteurs truqués, en 2015, les annulations de vol en série par l’entreprise Ryanair, en 2017, il y avait urgence à adapter notre droit pour une meilleure défense du consommateur français.


La directive 2020/1828 crée un système original d’action de groupe européenne pour rendre la protection du droit des consommateurs, effective.


Chaque État membre doit instaurer un régime juridique d’action de groupe en cohérence avec son droit interne.


Chaque consommateur européen doit pouvoir se joindre à des actions de groupe transfrontières pour la réparation d’un même préjudice.


Les droits du consommateur sont ainsi garantis à une double échelle tant pour les actions en cessation que pour les actions en réparation.


Pour répondre aux préventions de certains États membres, la directive a posé un certain nombre de garanties : critères de transparence pour désigner et financer les entités qualifiées autorisées à plaider, limitation des clauses d’options de retrait, remboursement des frais de justice à la partie gagnante, obligation d’informer les demandeurs potentiels d’une action collective, interdiction d’octroyer des dommages-intérêts punitifs et de verser des honoraires de résultat aux avocats pour les dissuader d’engager des procédures abusives.


Toutefois, en matière de demande d’agrément, de prévention des conflits d’intérêts ou de financement par des tiers, le contrôle peut sembler insuffisant. Il existe également un vrai risque de voir se multiplier les saisines des tribunaux les plus susceptibles de donner raison aux parties.


Cependant, je déplore surtout qu’un fonds de soutien financier aux actions de groupe, même si ce n’est pas une exigence de la directive, n’ait pas été instauré.


Son absence avait été identifiée, par le rapport des auteurs de la proposition de loi, comme un frein au développement des actions de groupe en France, sans gains substantiels attendus pour les cabinets d’avocat selon le modèle américain. Notons que la création d’un tel fond a montré ses preuves aussi bien au Québec qu’en Israël.


Je regrette donc que l’amendement que j’avais déposé en ce sens ait été recalé en raison de l’article 40, et j’espère que nous pourrons plus tard en étudier la création. Néanmoins, je salue cette avancée au bénéfice du consommateur français.


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Alexandre Sabatou, député Rassemblement National de l'Oise
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